Loi Duplomb : Décision n° 2025-891 DC du 7 août 2025
Le 30 janvier 2026, plusieurs sénateurs, menés par Laurent DUPLOMB, ont déposé une nouvelle proposition de loi pour limiter les dégats causés par les surtranspositions d'interdiction de pesticides.
Évidemment la désinformation pseudo-écologiste va tourner plein pot. Faisons un point sur la dimension juridique.
Récapitulatif des épisodes précédents
Le sénateur avait déjà proposé une loi similaire, visant notamment à permettre l'acétamipride, dont l'interdiction met en danger plusieurs filières. Néanmoins, elle a été censurée par le Conseil Constitutionnel sur ce point, au motif en bref, que le texte était trop permissif.
La décision du Conseil était très discutable, notamment par la portée qu'il donne à la Charte de l'environnement.
Très logiquement, le sénateur a écrit un texte différent et le propose.
Présentation du nouveau texte
Le texte propose une dérogation pour certains usages dans certaines conditions et pour certains usages du flupyradifurone et de l'acétamipride. Lien vers le texte
Les articles 1 et 2 visent à protéger les betteraves sucrières, l'un en traitement de semence et l'autre en pulvérisation. Le 3e article vise à protéger les filières cerises, pommes et noisettes.
Les dispositions communes
Toutes ces dérogations sont soumises à un avis public (consultatif a priori) d'un conseil de surveillance.
Évidemment, il faut utiliser des produits disposants d'une Autorisation de Mise sur le Marché.
Les dérogations sont présentées comme non-renouvelables. Je ne sais pas ce que cela signifie concrètement : est-ce qu'il faut simplement laisser 1 an de battement entre deux ?
Les trois dérogations supposent que les alternatives sont "inexistantes ou manifestement insuffisantes" et l'existance d'un "plan de recherche sur les alternatives à l’utilisation de ces produits".
Pour les dérogation de produits par pulvérisation (art. 2 et 3), il faut que "L’usage de ces produits respecte l’emploi des meilleurs techniques disponibles en matière de réduction ou de suppression de la dérive".
L'article 1 et 2 : Protéger les betteraves sucrières
Les deux premiers articles visent à protéger les betteraves sucrières.
Il y a une interdiction de planter des "végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs" peu après ces traitements.
Article 1 : les semences de betterave
Le premier article propose une dérogation pour le traitement de semences au flupyradifurone en cas de "menace grave compromettant la production de betteraves sucrières".
Cela ressemble à la situation de la première dérogation, en 2018, où on s'attendait à une attaque de pucerons (si je me souviens bien).
La principale conditions est la menace grave et l'absence d'alternative ("Les solutions alternatives mentionnées à l’article L. 253-1 A à l’utilisation des semences traitées avec ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes").
La dérogation dure 3 ans, pendant lesquels les conditions doivent rester valides, et il faut que le conseil de surveillance publie un rapport avnat le 15 octobre sur l'avancement des alternatives.
Article 2 : la pulvérisation sur betteraves
Le second article propose de permettre la pulvérisation d'acétamipride ou de flupyradifurone sur betterave sucrière en cas "d’impasse technique avérée consécutive à une indisponibilité nouvelle d’un produit phytopharmaceutique menaçant gravement la production de betteraves sucrières".
C'est ultra-spécifique. La durée est de 1 an
Il faut au préalable, en plus de l'avis du conseil de surveillance, que soit demandé (pas obtenu) un avis de l'ANSES "relatif aux meilleures conditions d’usage possible du produit, visant notamment à réduire les risques pour la santé humaine et l’environnement et à prévoir des dispositifs de réduction substantielle de la dérive".
Protéger les filières cerises, pommes et noisettes
Le troisième article vise à protéger les cultures fruitières (cerises, pommes, noisettes) en autorisant la pulvérisation d'acétamipride et de flupyradifurone en cas de "menace grave compromettant la production de cerises, de pommes et de noisettes". On retrouve la condition de l'article 1.
Comme pour l'article 1, la dérogation s'applique en cas de menace grave pour la production et il faut un rapport chaque année.
Tableau récapitulatif
| Critère | Article 1 | Article 2 | Article 3 |
|---|---|---|---|
| Cultures concernées | Betteraves sucrières | Cerises, pommes, noisettes | |
| Type d'application | Semences traitées | Pulvérisation de produits | |
| Substances autorisées | Flupyradifurone | Acétamipride ou Flupyradifurone | |
| Durée de dérogation | 3 ans (non renouvelable) | 1 an (non renouvelable) | 3 ans (non renouvelable) |
| Situation déclenchante | Menace grave pour la production | Impasse technique avérée causée par l'indisponibilité nouvelle d'un produit | Menace grave pour la production |
| Avis ANSES requis ? | Non | Oui | Non |
| Obligation technique | - | Meilleures techniques de réduction de dérive | |
| Rapport au Parlement | Annuel (avant le 15 octobre) | À la fin de la dérogation | Annuel (avant le 15 octobre) |
| Interdiction cultures attractives | Temporaire | - | |
Commentaire : une loi constitutionnelle ?
La censure critiquait la généralité du premier texte. Ici on a une dérogation ciblant les cultures ET les pesticides. Cela répond, avec l'obligation de limites de dispersion, à deux considérants du juge constitutionnel :
"80. En second lieu, d’une part, les dispositions contestées permettent d’accorder une dérogation à l’interdiction d’utilisation de ces produits pour toutes les filières agricoles, sans les limiter à celles pour lesquelles le législateur aurait identifié une menace particulière dont la gravité compromettrait la production agricole."
"82. En outre, une telle dérogation peut être décidée pour tous types d’usage et de traitement, y compris ceux qui, recourant à la pulvérisation, présentent des risques élevés de dispersion des substances."
La limitation de durée et le caractère "non renouvelable" répond à un autre considérant :
"81. D’autre part, ces dispositions se bornent à prévoir que le conseil de surveillance rend un avis public au terme d’une période de trois ans puis chaque année sur le point de savoir si les conditions de la dérogation demeurent réunies et qu’il doit y être mis fin lorsque l’une de ces conditions n’est plus remplie. Ce faisant, elles n’imposent pas que la dérogation soit accordée, à titre transitoire, pour une période déterminée."
Néanmoins, en même temps, le juge Constitutionnel peut interpréter la Charte de l'environnement comme il veut. Rappelons le considérant précédent, dont la généralité navrante m'avait marquée :
"79. Toutefois, en premier lieu, les produits en cause ont des incidences sur la biodiversité, en particulier pour les insectes pollinisateurs et les oiseaux, ainsi que des conséquences sur la qualité de l’eau et des sols et induisent des risques pour la santé humaine."
À partir de là, ne peut-il pas accroite à l'infini les exigences et estimer que tous les pesticides ont des incidences sur la biodiversité et la santé et doivent être en fait interdits ? J'en doute, mais je doutais que la précédente autorisation se fasse retoquer aussi ...