Loi Duplomb : Décision n° 2025-891 DC du 7 août 2025

Publié le 20/11/2025

Par Alexandre

Le 7 août 2025, la décision du conseil constitutionnel a été rendue sur la "Loi visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur", dite "Loi Duplomb", et c'est un coup de tonnerre, tant politique que juridique.

Je pensais, après avoir étudié cette loi, que les principales mesures passeraient le contrôle constitutionnel sans difficulté.

Il n'y avait pas de liberté publique en jeu, pas de questions d'égalité devant la loi ... Et pourtant.

Le Conseil Constitutionnel censure deux dispositions :

  • le troisième alinéa du b et le d du 3 ° de l’article 2 ;
  • l’article 8.

L'article 8 : un cavalier législatif

La question de l'article 8 est rapide : il s'agit d'un cavalier législatif, il n'avait rien à faire dans cette loi :

"158. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles, précitées, des articles 1er et 2 de la proposition de loi initiale. Elles ne présentent pas non plus de lien, même indirect, avec aucune autre des dispositions qui figuraient dans la proposition de loi déposée sur le bureau de la première assemblée saisie."

Next.

L'article 2 et l'autorisation de pesticide

Une charte de l'environnement hégémonique ?

Le juge va énoncer le principe général, issu de la charte de l'environnement, sur lequel il se fonde :

"73. S’il est loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions, il doit prendre en compte, notamment, le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement mentionné à l’article 2 de la Charte de l’environnement et ne saurait priver de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé consacré par l’article 1er de la Charte de l’environnement.

74. Les limitations portées par le législateur à l’exercice de ce droit ne sauraient être que liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par un motif d’intérêt général et doivent être proportionnées à l’objectif poursuivi."

Le principe est extrêmement large et permissif et le juge va illustrer à quel point ce pouvoir qu'il s'arroge peut être arbitraire.

Texte attaqué

Était attaqué le d du 3 ° de l’article 2 :

"II ter. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation demise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions prévuesà l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, un décret peut, à titre exceptionnel, pour faire face à une menace grave compromettant la production agricole, après avis public du conseil de surveillance prévu au II bis du présent article, déroger à l’interdiction d’utilisation des produits mentionnés au II contenant des substances approuvées en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité ainsi qu’à l’interdiction de l’utilisation des semences traitées avec ces produits, pour unusage déterminé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • 1° Les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;
  • 2° Il existe un plan de recherche sur les alternatives à leur utilisation.

"

Le contrôle de proportionnalité

Le juge commence par reconnaître que le législateur a "poursuivi un motif d'intérêt général" en ayant "entendu permettre à certaines filières agricoles de faire face aux graves dangers qui menacent leurs cultures, afin de préserver leurs capacités de production et de les prémunir de distorsions de concurrence au niveau européen". (§77)

Puis, le contrôle commence par un énoncé peu proportionnel :

"79. Toutefois, en premier lieu, les produits en cause ont des incidences sur la biodiversité, en particulier pour les insectes pollinisateurs et les oiseaux, ainsi que des conséquences sur la qualité de l’eau et des sols et induisent des risques pour la santé humaine."

Le juge ne parle pas d'usage, ne parle pas d'effet précis, ne quantifie rien, il diabolise simplement les "produits". C'est un passage important, nous y reviendrons.

"80. En second lieu, d’une part, les dispositions contestées permettent d’accorder une dérogation à l’interdiction d’utilisation de ces produits pour toutes les filières agricoles, sans les limiter à celles pour lesquelles le législateur aurait identifié une menace particulière dont la gravité compromettrait la production agricole."

Ici, il reproche que l'intérêt général initial, préserver les filières agricoles menacées, ne justifie pas d'étendre le dispositif à toutes les filières.

"81. D’autre part, ces dispositions se bornent à prévoir que le conseil de surveillance rend un avis public au terme d’une période de trois ans puis chaque année sur le point de savoir si les conditions de la dérogation demeurent réunies et qu’il doit y être mis fin lorsque l’une de ces conditions n’est plus remplie. Ce faisant, elles n’imposent pas que la dérogation soit accordée, à titre transitoire, pour une période déterminée."

Ici, c'est la nature a posteriori du contrôle prévu qui pose problème.

"82. En outre, une telle dérogation peut être décidée pour tous types d’usage et de traitement, y compris ceux qui, recourant à la pulvérisation, présentent des risques élevés de dispersion des substances."

Ce paragraphe a l'air assez fou. D'abord, il présume que la pulvérisation "présente des risques élevé de dispersion des substances". Je suis curieux de savoir sur quoi il se fonde et comment il quantifie son "risque élevé".

Le juge conclut :

"83. Il résulte de tout ce qui précède que le législateur, en permettant de déroger dans de telles conditions à l’interdiction des produits phytopharmaceutiques contenant des néonicotinoïdes ou autres substances assimilées, a privé de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé garanti par l’article 1er de la Charte de l’environnement."

Le 3°b faisant référence au texte créé par l'article (II ter), il est aussi censuré.

L'implication logique : le droit des pesticide est-il anticonstitutionnel ?

Cette décision interroge. En effet, il justifie le déclenchement de ce contrôle de proportionnalité par le fait que "les produits en cause ont des incidences sur la biodiversité, en particulier pour les insectes pollinisateurs et les oiseaux, ainsi que des conséquences sur la qualité de l’eau et des sols et induisent des risques pour la santé humaine."

Or, cet énoncé est absolu et extrêmement large : il peut être appliqué pour à peu près tout produit phytosanitaire. Et pas que ! Prenons la javel : elle aussi a des incidences sur la biodiversité et la santé. Le sel de table aussi : si on en met sur la terre, l'herbe ne repousse pas, et si on en mange trop, on peut même en mourir ! Idem le café, l'essence ...

L'autorisation de toutes ces substances devrait répondre aux mêmes limites que celles posées à l'acétamipride.

En somme, pour être légale, l'autorisation de toute substance devrait être justifiée par la survie d'une filière (ou autre "intérêt général", la préservation de la production alimentaire étant visiblement exclue de cet ensemble) ; dans des conditions drastiques ; de manière limitée dans le temps (c'est implicite) et sous un contrôle a posteriori.

L'analyse de Gil Rivière-Wekstein

Gil Rivière-Wekstein apporte d'autres éléments et une vision intéressante de cette censure de l'article 2 (nous sommes d'accord sur le reste).

Il présente en effet cette décision comme une victoire, le CC reconnaissant implicitement la possibilité de prévoir une dérogation à l'interdiction des NNI. Il relève d'ailleurs que cet aspect est dénoncé par une organisation pseudo-écologiste, le "collectif Notre Affaire à Tous".

L'article 5

Le grief

Il est reproché à l'article 5 de prévoir que certains "ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux associés sont présumés d’intérêt général majeur" et "présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur de nature
à justifier la délivrance d’une dérogation aux interdictions de porter atteinte à des espèces protégées ainsi qu’à leurs habitats."

La réserve d'interprétation

L'article 5 n'est pas censuré, mais validé sous les réserves prévues aux alinéas :

"137. Toutefois, si les dispositions contestées s’appliquent à des prélèvements sur les eaux souterraines, elles ne sauraient, sans méconnaître le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, être interprétées comme permettant la réalisation de tels prélèvements au sein de nappes inertielles.

138. En outre, sauf à méconnaître ces mêmes exigences, les présomptions instituées par ces dispositions ne sauraient être regardées comme revêtant un caractère irréfragable faisant obstacle à la contestation de l’intérêt général majeur ou de la raison impérative d’intérêt général majeur du projet d’ouvrage concerné."

Le premier paragraphe donne encore une portée juridique à la charte de l'environnement, même si l'idée n'est pas absurde il me semble. Le juge constitutionnel se fait appréciateur de l'écologisme des mesures.

Le second est logique. Néanmoins on peut se demander quelle sera la portée, du coup, de cette présomption.


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