La censure de la loi Duplomb, une "victoire de la mobilisation" [09/08/2025]

Publié le 20/11/2025

Par Alexandre

Un élément de langage largement diffusé a été de dire que c'est la pétition qui aurait fait pression sur le Conseil Constitutionnel. Nous allons discuter les implications.

Une prétention populiste

Cette prétention est évidemment populiste : une juridiction est censée dire le droit (d'où le nom), pas s'adapter aux mouvements de la foule.

On retrouve ici la logique autoritaire de la pseudo-écologie, et de l'extrême gauche en général, consistant à prétendre incarner le "vrai peuple".

Une prétention qui n'est pas forcément fausse

Cette prétention n'est toutefois, pas forcément fausse. C'est ce que relève Benjamin Sire, avec Les Électrons Libres. Selon lui "cette mobilisation a clairement participé à la décision de censurer l’article sur l’acétamipride". Il le déduit de plusieurs éléments :

La jurisprudence du Conseil Constitutionnel

Le premier point fait référence à la dérogation, à la même interdiction d'ailleurs (l’article L. 253-8 du
code rural et de la pêche maritime), pour l'utilisation des néonicotinoïdes. Elle avait été l'objet de la Décision n° 2020-809 DC du 10 décembre 2020 sur la Loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières.

L'article 2 de la charte de l'environnement avait déjà été reconnu avoir une portée :

"13 - S’il est loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, il doit prendre en compte, notamment, le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement mentionné à l’article 2 de la Charte de l’environnement et ne saurait priver de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé consacré par l’article 1 er de la Charte de l’environnement.

14 - Les limitations portées par le législateur à l’exercice de ce droit ne sauraient être que liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi."

Toutefois le contrôle est beaucoup plus souple, acceptant que la simple limitation temporelle soit une limitation suffisante :

"20 - Toutefois, en premier lieu, le législateur a cantonné l’application de ces dispositions au traitement des betteraves sucrières, ainsi que le prévoit l’article L. 253-8-3 du code rural et de la pêche maritime introduit par l’article 2 de la loi déférée. Il résulte des travaux préparatoires que le législateur a, ainsi, entendu faire face aux graves dangers qui menacent la culture de ces plantes, en raison d’infestations massives de pucerons vecteurs de maladies virales, et préserver en conséquence les entreprises agricoles et industrielles de ce secteur et leurs capacités de production. Il a, ce faisant, poursuivi un motif d’intérêt général. En deuxième lieu, les dispositions contestées ne permettent de déroger à l’interdiction d’utilisation des produits en cause qu’à titre transitoire, le temps que puissent être mises au point des solutions alternatives. Cette possibilité est ouverte exclusivement jusqu’au 1 er juillet 2023.

22. En troisième lieu, cette dérogation ne peut être mise en œuvre que par arrêté conjoint des ministres de l’agriculture et de l’environnement, pris après avis d’un conseil de surveillance spécialement créé, au paragraphe II bis de l’article L. 253-8, et dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement européen du 21 octobre 2009, applicable aux situations d’urgence en matière de protection phytosanitaire. Cet article 53 ne permet qu’un « usage limité et contrôlé » des produits en cause, dans le cadre d’une autorisation délivrée pour une période n’excédant pas cent-vingt jours, à condition que cet usage soit justifié par « des circonstances particulières » et qu’il s’impose « en raison d’un danger qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens raisonnables ».

23. En dernier lieu, d’une part, en visant « l’emploi de semences traitées avec des produits » contenant les substances en cause, les dispositions contestées n’autorisent que les traitements directement appliqués sur les semences, à l’exclusion de toute pulvérisation, ce qui est de nature à limiter les risques de dispersion de ces substances. D’autre part, en application du dernier alinéa du paragraphe II de l’article L. 253-8, lorsqu’un tel traitement est appliqué, le semis, la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs sont temporairement interdits, afin de réduire l’exposition de ces insectes aux résidus de produits employés.

24. Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu en particulier de ce qu’elles sont applicables exclusivement jusqu’au 1 er juillet 2023, les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe II de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime ne privent pas de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé garanti par l’article 1 er de la Charte de l’environnement et que la limitation apportée à l’exercice de ce droit est justifiée par un motif d’intérêt général et proportionnée à l’objectif poursuivi."

L'influence des contributions

Sur le second point, on peut en effet relever que les "contributions extérieures" étaient largement le fait d'activistes pseudo-écologistes, mais aussi de nombreux organismes médicaux, qui se sont rangés derrière l'argumentaire pseudo-écologiste.

Je n'ai pas vu de contribution critiques de ces argumentaires.

Il est donc effectivement probable qu'elles aient eu un effet et on peut raisonnablement estimer qu

Ce qui questionne le contrôle du Conseil Constitutionnel : pourquoi lui attribuer un contrôle sur un sujet technique qui dépasse son expertise ?